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Article D6331-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6331-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique mentionnée à l'article L. 6331-6 sont :

1° Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ;

2° Les contrats d'apprentissage ;

3° Les contrats de professionnalisation ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° les contrats mentionnés à l'article L. 6321-9.