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Article D6124-177-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :

1° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;

2° Une ou plusieurs salles de convivialité ;

3° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;

4° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.