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Article D6124-177-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le secteur d'hospitalisation comprend des chambres composées d'un ou de deux lits. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.

Le secteur d'hospitalisation et les salles de réadaptation disposent :

1° D'un accès au chariot d'urgence organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité ;

2° D'un accès aux fluides médicaux organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.