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Article D6124-177-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire garantit, en permanence, la présence d'au moins un infirmier sur le site où sont hébergés les patients.