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Article D6124-177-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins une séquence de traitement individuelle ou collective.