Articles

Article D6124-177-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, des espaces adaptés aux besoins spécifiques des patients, notamment ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.