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Article D6124-177-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :


-d'équipements d'éléctrophysiothérapie ;

-d'une installation de balnéothérapie ou d'un système d'allègement du poids du corps.


II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :


-à un atelier d'ajustement d'aides techniques et de prothèses ;

-à un laboratoire d'analyse du mouvement.