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Article D6124-177-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :


-d'un plateau technique neurocognitif ;

-d'outils permettant l'évaluation et la rééducation de la posture, de l'équilibre et de la marche.


II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :


-à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie ;

-à un laboratoire d'urodynamique ;

-à un laboratoire d'analyse du mouvement.