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Article D6124-177-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers une unité de soins intensifs en cardiologie. La salle d'urgence comprend un ou plusieurs lits munis de cardioscopes.