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Article D6124-177-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1 :

1° Des espaces nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentrainement à l'effort ;

2° Une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène.