Articles

Article D6124-177-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :

-masso-kinésithérapie ;

-ergothérapie ;

-orthophonie ;

-psychomotricité ;

-diététique ;

-prise en charge psychologique ;

-orthoprothésie.