La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code et à l'article R. 718-22 du code rural et de la pêche maritime.
La part due à l'opérateur de compétences est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.