Articles

Article R6332-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois. Lors de l'instruction des demandes de prise en charge, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.