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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir)

Les spécimens des espèces pêchées par des pêcheurs de loisir embarqués ou des pêcheurs de loisir sous-marins pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord dans un vivier afin d'être relâchés ou ceux qui sont relâchés immédiatement après leur capture dans le cadre du pêcher-relâcher.

Pour les pêcheurs de loisir sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint le rivage.

Pour les pêcheurs de loisir à la ligne pratiquant depuis le rivage et les pêcheurs à pied de loisir, ce marquage doit intervenir dès la capture.