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Article R2141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-11 et L. 2141-12 s'entendent des méthodes de préparation et de conservation des gamètes et tissus germinaux, de fécondation in vitro et de conservation des embryons, que ce soit à des fins d'assistance médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité.