Article R2141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 consent à l'accueil d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les modalités prévues par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.