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Article R2141-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2141-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation de déplacement d'embryons mentionnée à l'article L. 2141-9 est délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine à un établissement, organisme ou laboratoire de biologie médicale autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 pour permettre au couple ou à la femme non mariée de poursuivre son projet parental.