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Article R2141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

Cette demande comprend un dossier qui comporte tous les éléments nécessaires à la vérification du respect des articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre, dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine.