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Article R2141-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2141-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

Le demandeur joint à sa demande un dossier qui comprend tous les éléments nécessaires à la vérification du respect des dispositions de l'article L. 2141-11-1 et du présent titre, dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine.