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Article R1244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.

Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la mise à disposition de gamètes.