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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)


Le délai de deux mois dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine de l'autorité ou de la régularisation, dans les conditions fixées par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande ne répondant pas à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 1er.

Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le président peut porter ce délai à quatre mois par une décision qui est notifiée aux parties. Les modalités de cette notification sont précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son règlement intérieur.

Lorsque l'autorité recueille l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci se prononce dans un délai de deux mois.