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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants :

a) En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 130 % du salaire horaire brut d'un(e) assistant(e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Lorsqu'un ou plusieurs gestes liés à des soins prescrits par un médecin sont confiés à l'assistant(e) de vie dans les conditions fixées à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ou en application du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales, et sous réserve de la transmission par le bénéficiaire des informations relatives à cette délégation au président du conseil départemental, le tarif est égal à 130 % du salaire horaire brut d'un(e) assistant(e) de vie D, au sens de la convention collective précitée. Les informations portent sur la nature des gestes de soins dont la réalisation est confiée au salarié et sont assorties de l'attestation d'éducation et d'apprentissage suivis conformément à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de l'attestation de formation aux aspirations endo-trachéales prévue par l'arrêté du 27 mai 1999 relatif à la formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-trachéales.

Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de recours à un service mandataire.

b) En cas de recours à un service prestataire, le tarif ne peut être inférieur au montant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et qui est fixé annuellement dans les conditions prévues par cet article.

c) En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.

Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %.