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Article R162-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :

1° Pour les activités de psychiatrie conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;

2° Pour les activités mentionnées à l'article L. 174-1, conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;

3° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;

4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.