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Article R162-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoire de sécurité sociale, sont financées conformément aux dispositions de la présente sous-section.