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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2004 pris en application des articles L. 6121-1 du code de la santé publique fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d'organisation sanitaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2004 pris en application des articles L. 6121-1 du code de la santé publique fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d'organisation sanitaires)

Font obligatoirement l'objet du schéma régional d'organisation sanitaire, en application de l'article L. 6121-1 :

-la médecine ;

-la chirurgie ;

-la périnatalité ;

-les soins médicaux et de réadaptation ;

-l'hospitalisation à domicile ;

-la prise en charge des urgences et l'articulation avec la permanence des soins ;

-la réanimation, les soins intensifs et les soins continus ;

-l'imagerie médicale ;

-les techniques interventionnelles utilisant l'imagerie médicale ;

-la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique ;

-la psychiatrie et la santé mentale ;

-la prise en charge des personnes âgées ;

-la prise en charge des enfants et des adolescents ;

-la prise en charge des personnes atteintes de cancer ;

-les soins palliatifs ;

-la prise en charge des patients cérébro-lésés et traumatisés médullaires ;

-l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.