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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15 du code de la santé publique)


Le taux de rémunération mentionné au II de l'article R. 162-36-1 du code de la sécurité sociale permettant de déterminer le montant de la dotation alloué aux établissements éligibles est ainsi établi :
1. Les établissements éligibles au dispositif sont répartis en quatre groupes distincts :


-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) est obligatoire ;
-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en soins médicaux et de réadaptation (SSR) est obligatoire mais pas celui des indicateurs du dossier patient en MCO ;
-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en hospitalisation à domicile (HAD) est obligatoire mais pas celui des indicateurs du dossier patient en MCO, ni celui des indicateurs du dossier patient en SSR ;
-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient n'est obligatoire ni en MCO, ni en SSR, ni en HAD.


2. Les établissements de chaque groupe sont classés par ordre décroissant en fonction du score de niveau atteint et en fonction du score d'évolution calculés selon les modalités décrites à l'article 3.
3. Au sein de chaque classement, les établissements des deux premiers déciles se voient attribuer un taux de rémunération :


-compris entre 0,3 % et 0,6 % pour le premier tiers d'établissements ;
-compris entre 0,2 % et 0,5 % pour le deuxième tiers d'établissements ;
-compris entre 0,1 % et 0,4 % pour le troisième tiers d'établissements.


4. Au sein de chaque classement, le taux de rémunération est nul pour les établissements des huit derniers déciles.
La somme de ces taux de rémunération est appliquée au montant financier mentionné au 3° du I de l'article R. 162-36-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer le montant de la dotation allouée à l'établissement.