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Article R6123-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels du premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services médico-sociaux concernés pour organiser le bilan et l'évaluation du patient, construire le projet thérapeutique de ce dernier et faciliter son orientation.

Dans ce cadre, le titulaire peut mettre en place des activités de télésanté et des équipes mobiles.