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Article R6123-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :

1° Mention “ polyvalent ” ;

2° Mention “ gériatrie ” ;

3° Mention “ locomoteur ” ;

4° Mention “ système nerveux ” ;

5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;

6° Mention “ pneumologie ” ;

7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;

8° Mention “ brûlés ” ;

9° Mention “ conduites addictives ” ;

10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :

a) Mention “ enfants et adolescents ” ;

b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;

11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :

a) Mention “ oncologie ” ;

b) Mention “ oncologie et hématologie ”.

II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.

III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.

IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.

V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.