I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :
1° Mention “ polyvalent ” ;
2° Mention “ gériatrie ” ;
3° Mention “ locomoteur ” ;
4° Mention “ système nerveux ” ;
5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;
6° Mention “ pneumologie ” ;
7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
8° Mention “ brûlés ” ;
9° Mention “ conduites addictives ” ;
10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :
a) Mention “ enfants et adolescents ” ;
b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;
11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :
a) Mention “ oncologie ” ;
b) Mention “ oncologie et hématologie ”.
II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.
III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.
IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.
V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.