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Article R6123-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.