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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.


-Quatre membres relevant du ministère en charge de l'agriculture comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et deux personnes désignées en raison de leurs compétences ;

-Quatre membres relevant du ministère en charge du développement durable comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'environnement et du développement durable et deux personnes désignées en raison de leurs compétences.


Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.

Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.