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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports)



En cas de contrôle prévu à l'article R. 4461-2 du code des transports, le capitaine du bateau ou du navire présente l'accusé de réception de la déclaration effectuée par voie dématérialisée ou, à défaut, l'attestation de déclaration, délivrée dans l'attente de l'accusé de réception.

Le numéro de déclaration atteste l'existence de la déclaration de chargement.