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Article D6124-177-73 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-177-73 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation est en capacité d'assurer la poursuite et le suivi d'un traitement par chimiothérapie, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-94.