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Article D6124-177-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, au moins un espace dédié aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes atteintes d'un cancer tout au long de la maladie.