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Article D6124-177-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour assurer au patient, selon son état de santé, le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale.