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Article D6124-177-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'organisation de la continuité médicale des soins permet d'assurer l'intervention d'un médecin spécialisé en pédiatrie ou d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des enfants dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé.