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Article D6124-177-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.