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Article D6124-177-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-177-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :


-prise en charge psychologique ;

-éducation thérapeutique ;

-ergothérapie ;

-psychomotricité ;

-diététique ;

-activité physique adaptée.