I.-Pour l'application de l'article 1er du décret du 28 novembre 2018 susvisé fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les employeurs relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent souscrire une déclaration sociale nominative centralisée pour l'ensemble de leurs établissements.
La demande de centralisation doit être effectuée auprès de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant l'année au titre de laquelle les dispositions du présent I doivent s'appliquer ou, lorsque l'établissement est créé en cours d'année, au plus tard dans le mois de sa création.
Cette option s'applique aux périodes d'emploi courant à compter du mois de janvier de l'année suivante ou, lorsque l'établissement est créé en cours d'année, à compter de la première période d'emploi de cet établissement. Elle est irrévocable.
Lorsque cette option est exercée, la déclaration est souscrite par l'établissement dont l'effectif au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est le plus élevé au moment de l'option, quelle que soit ultérieurement l'évolution des effectifs de chacun des établissements.
II.-En cas d'exercice de l'option prévue au I, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article D. 242-29 du même code, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé au niveau de l'employeur, sur la base des données mentionnées au V de l'article R. 133-14 du même code agrégées pour l'ensemble de ses établissements.
A cette fin, la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale située dans la circonscription territoriale de l'établissement dont l'effectif est le plus élevé au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale procède au regroupement de l'ensemble des effectifs salariés auprès de ce même établissement.
A compter du 1er janvier de l'année civile suivante, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculé selon les modalités suivantes :
1° Pour les employeurs relevant de la tarification collective mentionnée au 1° de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, par application du taux prévu pour la catégorie de risque dont relève l'établissement dont l'effectif est le plus élevé au sens du I ;
2° Pour les employeurs relevant de la tarification individuelle mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de l'ensemble des établissements, en retenant, pour les coûts moyens mentionnés à l'article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, les coûts prévus pour le comité technique national dont relève l'établissement dont l'effectif est le plus élevé au sens du I ;
3° Pour les employeurs relevant de la tarification mixte mentionnée au 3° de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, par application des dispositions de l'article D. 242-6-13 du même code, la fraction de taux net collectif et la fraction de taux net individuel sont calculées selon les modalités définies aux 1° et 2° du présent II.
III.-Lorsque l'option prévue au I est exercée, les opérations de recouvrement et de contrôle prévues aux chapitres III et IV du titre II du livre premier du code de la sécurité sociale portant sur cet employeur peuvent être réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale auprès du seul établissement qui souscrit la déclaration, y compris au titre des périodes précédant l'option.