I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
II - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-177-1 à D. 6124-177-73 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation.
Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.