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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)

Lorsque l'utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d'une autre nature ne requérant pas la souscription d'un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d'affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l'offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l'éditeur s'abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d'affaires résultant de l'ensemble de ces services.

Une recette provenant de l'exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d'affaires avant cette prise en compte.

Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché.