Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée mais visent le territoire français peuvent conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue au III de l'article 43-7 de la même loi.
A défaut, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique leur notifie dans les conditions prévues au IV du même article les modalités de leur contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les conditions d'accès des ayants droit aux données d'exploitation relatives à leurs œuvres et les modalités selon lesquelles les éditeurs de services justifient du respect de leurs obligations et communiquent les données relatives à leur activité en France. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine alors l'ensemble des éléments dont les dispositions du présent décret prévoient qu'ils sont fixés par les conventions ou cahiers des charges. Elle ne peut procéder aux adaptations prévues aux articles 9-1 et 26 qu'avec l'accord de l'éditeur du service.