Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)

I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, les sommes consacrées :

1° A l'achat de droits d'exploitation pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées intégralement dans les trente jours suivant la sortie de l'œuvre en salles en France ou dans son pays d'origine pour les œuvres cinématographiques et, pour les œuvres audiovisuelles, à hauteur d'au moins 90 % de leur montant, dans les trente jours de l'ouverture des droits, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ;

2° A l'investissement en parts de producteur pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées au producteur délégué à hauteur d'au moins 90 % de leur montant au plus tard le dernier jour de tournage. Dans le cas où l'investissement en parts de producteur correspond à un montant prévisionnel pouvant évoluer en fonction du coût et des moyens de financement définitifs de l'œuvre, toute différence entre ce montant et le montant définitif de l'apport de l'éditeur du service est prise en compte au titre de l'exercice au cours duquel le coût définitif de l'œuvre est arrêté et certifié par un commissaire aux comptes. Cette certification intervient dans les quatre mois suivant l'ouverture des droits d'exploitation de l'éditeur et, au plus tard, le cas échéant, dans les quatre mois suivant la sortie en salles de l'œuvre. Dans le cadre d'une production déléguée par l'éditeur du service, l'apport en production déléguée correspond au coût définitif de l'œuvre, déduction faite des financements externes, publics et privés, dont la production bénéficie et qui ont fait l'objet d'un engagement avant la fin de la période des prises de vues ;

3° A l'achat de droits d'exploitation autres que ceux mentionnés au 1°, y compris les sommes versées aux ayants droit au titre de chaque accès dématérialisé à l'œuvre ou au titre des recettes publicitaires générées par cet accès ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

6° Au doublage, au sous-titrage et à la promotion des œuvres prises en compte au titre de l'obligation, dans la limite de 2,5 % du montant total de l'obligation ;

7° Au financement de la formation des auteurs, dans la limite de 2,5 % du montant total de l'obligation ;

8° A la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel d'expression originale française. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel les sommes consacrées au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits.

II. - Les dépenses mentionnées au I doivent être réalisées :


- soit par l'éditeur de services ;

- soit par une société commerciale, ayant pour objet la réalisation de ces opérations, contrôlée par cet éditeur au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

- soit par un groupement d'intérêt économique au sens de l'article L. 251-1 du code de commerce ou un groupement européen d'intérêt économique au sens de l'article L. 252-1 du même code ayant le même objet constitué exclusivement entre, d'une part, l'éditeur de services et, d'autre part, des sociétés qu'il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.