Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé.
Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le contrat a été signé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé.