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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)

Sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret, les conventions et cahiers des charges peuvent, en tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs :

1° Prévoir que les dépenses contribuant respectivement au développement de la production d'œuvres cinématographiques et au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ;

2° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres d'expression originale française par application des articles 16 et 20 à un niveau supérieur ou inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;

3° Fixer l'obligation qui doit être réservée aux œuvres mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;

4° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant total de l'obligation ;

5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salle en France depuis au moins trente ans ainsi que les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ou le cahier des charges ;

6° Majorer la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques mentionnée au II de l'article 14 pour tenir compte du positionnement du service dans la chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques, sans que cette majoration affecte la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles ;

7° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 21et 22. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit. En cas de fixation d'un niveau supérieur à ceux prévus aux articles 21 et 22, la durée mentionnée au 1° du II de l'article 21 peut être augmentée sans pouvoir excéder vingt-quatre mois et les durées de soixante-douze et trente-six mois mentionnées au 1° du II de l'article 22 peuvent être augmentées sans pouvoir excéder, respectivement, quatre-vingt- seize et soixante mois ; dans le même cas, les conventions et cahiers des charges peuvent déroger aux dispositions des 2° et 3° du II des articles 21 et 22 et la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production peut être augmentée sans pouvoir excéder 15 % ;

8° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue à l'article 14 ou à l'article 20, dans la limite de 15 % de celle-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;

9° Prévoir, par dérogation au 2° du II de l'article 22, un droit à recettes au bénéfice de l'éditeur de services au titre des œuvres prises en compte au titre de l'obligation.