Articles

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)

Lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande ou de télévision d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

En l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges tenant compte des accords conclus à compter du 1er janvier 2022 entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d'exploitation d'une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au service de l'éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le niveau d'investissements dans cette œuvre est le plus élevé.