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Article R533-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R533-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorité administrative compétente et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à leur communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.

Lorsque l'agence demande des informations complémentaires directement au demandeur, elle en informe l'autorité administrative compétente.