Article R536-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R536-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 172-1 peuvent, conformément à l'article L. 536-1, rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-5 et R. 536-11.