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Article R532-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R532-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, par décision du ministre chargé de la recherche. Elle est transmise pour information, à sa demande, au ministre chargé de l'environnement.

L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions.