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Article R532-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R532-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe sans délai le ministre chargé de la recherche.