Article R532-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Dans les cas prévus à l'article L. 532-3, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, tient lieu de déclaration d'utilisation.